Cour constitutionnelle – les décrets de quarantaine

Le collectif de défense des droits fondamentaux Geenvodjepapier.be a demandé la suspension et l’annulation des récents décrets flamands de quarantaine devant la Cour constitutionnelle. Ces décrets constituent une érosion totale de la liberté individuelle garantie par la Constitution et protègent insuffisamment les citoyens contre les quarantaines injustifiées et arbitraires.

De quoi s’agit-il ?

Le « décret sur la politique de santé préventive » (décret de santé préventive) existe en Flandre depuis 2003. Le décret prévoit des pouvoirs très étendus pour les médecin-fonctionnaires, qui sont en mesure de priver de liberté une personne souffrant d’une maladie contagieuse et de la faire enfermer dans un hôpital. Une procédure de recours par lettre recommandée est prévue, qui peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables. Pendant ce temps, le patient reste en détention, si nécessaire par voie d’intervention de la police.

Bien que cette procédure soit en violation flagrante de l’article 12 de la Constitution, qui exige l’intervention d’un juge dans les 48 heures, le décret de prévention est resté dans l’ombre pendant des années. Il n’y a pas eu de débat public autour de ce décret d’ailleurs de très grande portée. En raison de la pandémie COVID-19, cette question est redevenue d’actualité.

Pourquoi allons-nous à la Cour constitutionnelle ?

La bombe à retardement du décret de prévention a été mise à mal par deux modifications récentes du décret. Des fonctionnaires ont dès lors de vastes possibilités de recourir à une quarantaine forcée, même pour les personnes qui ne courent qu’un « risque augmenté » de contamination. Le médecin-fonctionnaire est libre de d’apprécier les circonstances de « risque augmenté ».

Il existe déjà des exemples, où des citoyens ont reçu un ordre de quarantaine au motif qu’ils avaient eu un contact « à haut risque » avec un patient COVID, bien qu’un tel contact n’ait jamais eu lieu. L’ordre de quarantaine avait été automatiquement généré sur base d’un formulaire de localisation des passagers (PLF). Ces citoyens ont donc été privés de leur liberté sur base d’un ordre administratif, automatiquement générée par ordinateur qui a pour but l’auto-emprisonnement. Les requêtes d’appels lancées afin de corriger ou faire vérifier les données ont demeuré sans réponse utile. La dernière modification du décret ne prévoit même pas de possibilité d’un recours.

Il existe maintenant toute une liste de situations où les citoyens doivent automatiquement se mettre en quarantaine. Un test positif est – bien sûr – une des raisons, bien que d’autres ont été rajoutées : « indications sérieuses » d’infection par COVID-19, un séjour dans des zones à haut risque ou tout autre « risque augmenté ». Après une simple notification par téléphone, la personne doit être mise en isolement. En outre, une liste de toutes les personnes soumises à la quarantaine « automatique » est transmise aux municipalités afin d’être suivies par la police.

La réglementation de la quarantaine automatique nous semble très problématique : les définitions sont vagues, l’origine des données n’est pas claire et peu fiable, il n’y a pas de possibilité de recours… On est simplement enfermé si l’on apparait sur une liste, que cette apparition soit judicieuse ou pas. Dans tous les cas, le non-respect de la quarantaine peut être sanctionné par des amendes et des peines d’emprisonnement. La police peut également intervenir afin de garantir la quarantaine.

Dès le départ, la recherche des contacts a été présentée comme un moyen d’aider la population en l’informant des risques éventuels. Toutefois, en vertu du décret de prévention modifié, ces données seront utilisées pour des fins repressives, alors que personne n’est en mesure de (faire) vérifier la véracité des données. Les données obtenues sont ainsi des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale. Les données du PLF ne sont pas vérifiables et n’importe qui pourrait remplir un PLF et même simuler une situation pour que quelqu’un doive se mettre en quarantaine. En outre, il n’existe aucune base juridique pour le traitement des données du PLF et l’accord de coopération entre les États interdit même l’utilisation de ces données par la police.

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